Verser votre Zakat al fitr aux bénéficiaires de Zakat France
Nous distribuons votre Zakat al fitr en argent aux bénéficiaires suivis par Zakat France. Pour être sûr de pouvoir la redistribuer avant l’Aïd, nous vous demandons de bien vouloir la verser au moins 5 jours avant. Sheikh Mohammed Minta l’a fixé cette année 1439 à 7 € par personne.
Pourquoi 7 € ?
A l’époque de notre bien aimé, le Prophète Muhammed (صلى الله عليه و سلم), l’unité de mesure pratiquée était le saa’ qui n’est autre que 4 fois ce que peuvent contenir deux mains conjointes moyennes. Le poids peut donc varier d’une denrée à l’autre. Un saa’ de riz sera plus lourd qu’un saa’ de pâtes par exemple.
Seulement, il est recommandé de considérer l’aliment le plus consommé par les musulmans durant le mois de Ramadan et là ou ils vivent.
Sheikh Minta considère que l’aliment le plus consommé par les musulmans durant le mois de ramadan en France est la « Datte ». Un ‘saa’ de dattes (4 fois ce que peuvent contenir deux mains conjointes moyennes) pèse en moyenne 1,7 Kg. En France, pour avoir 1,7 Kg de dattes il faut débourser un minimum de 7 €.
Tout savoir sur la Zakat al fitr (par sheikh Mohammed Minta)
Définition et statut juridique
1. Zakat « al-fitr » est la Zakat qu’on verse à la rupture du jeune du Ramadan. Elle fut instaurée la deuxième année de l’Hégire, c’est-à-dire en même temps que l’obligation du jeûne.
Elle se distingue des autres Zakats par le fait qu’elle soit prélevée en fonction des personnes et non pas des biens.
2. La majorité des savants s’accordent à dire qu’il s’agit d’une prescription obligatoire conformément au hadith d’Ibn ‘Omar : « le Prophète (pbsl) a prescrit la Zakat al fitr, un « saa’ » de dattes, ou d’orge pour chaque individu, esclave ou libre, masculin ou féminin parmi les musulmans » (rapporté par al-jama’a). Ceci est l’avis des quatre imams, que Dieu les agrées.
3. Le prophète (pbsl) nous a indiqué sa finalité. Il s’agit en effet, pour le jeûneur d’une purification de toute parole futile et de tout propos obscène, deux choses dont le jeûneur est rarement à l’abri, et d’une nourriture pour le nécessiteux afin que tous les musulmans connaissent en ce jour de l’Aïd la joie et le bonheur.
Pour qui et-elle une obligation ?
1. Zakat al fitr est obligatoire pour tout les musulmans, homme ou femme, enfant ou adulte, riche ou pauvre. Le musulman doit la payer pour lui-même, ou pour ceux dont il a la charge. L’épouse peut la payer pour elle-même, ou c’est son mari qui la paie pour elle. Il n’est pas obligatoire de la payer pour le fœtus, bien que ceci soit recommandé pour l’imam Ahmed ibn Hanbal, que Dieu l’agrée.
2. La majorité pose comme condition le fait de posséder la valeur de la Zakat en plus de sa propre subsistance et celle de sa famille, et en plus de ses besoins indispensables.
La dette consolidée à échéance différée n’a aucune influence sur l’exigibilité de la Zakat al fitr contrairement à la dette à échéance immédiate.
Le montant de Zakat al fitr et sa nature
1. Les trois imams, Malik, Shafi’i et Ahmed, ainsi que la majorité des savants, s’accordent à dire que le montant de la Zakat al fitr est de un saa’ de dattes, d’orge, de raisins secs, de fromage asséché « aqit », de blé ou d’autre aliment parmi les aliments de base du pays et ce conformément au hadith d’Ibn ‘Omar précité et au hadith d’Abou Sa’id al-Khoudri : « Nous versions la Zakat al fitr lorsque le Messager de Dieu était parmi nous, sous forme d’un saa’ de nourriture, d’un saa’ de dattes, d’un saa’ d’orge, d’un saa’ de raisins secs ou d’un saa’ de fromage asséché (aqit). Nous restions ainsi jusqu’à l’arrivée de Mou’awiya à Médine, il dit alors : « Je pense qu’un démi saa’ d’orge du Sham valent un saa’ de dattes ». Les gens appliquèrent alors son avis » (rapporté par al-jama’a). Pour les Hanafites, le montant de la Zakat est d’un saa’. Par précaution, il vaut mieux adopter le saa’ pour toutes les sortes.
2. Le saa’ vaut quatre fois le contenu du creux de deux mains d’un homme de corpulence moyenne ou quatre « moud », car le « moud » vaut également le contenu du creux de deux mains de corpulence moyenne. Le saa’ de blé vaut environ 2176g. Quant aux autres aliments, le saa’ peut être supérieur ou inférieur à celui du blé.
3. La Zakat al fitr est payée sous forme de l’aliment de base le plus répandue dans le pays, ou de l’aliment de base majoritaire chez le payeur, si ce dernier est de meilleure qualité. Ceci est l’avis de la majorité des jurisconsultes « fouqaha » et des imams.
4. Il est permis de verser la valeur monétaire du saa’ car ceci est plus bénéfique au pauvre, et plus pratique de nos jours. Ceci est l’avis des Hanafites. Cet avis est également relaté d’après ‘Omar ibn ‘Abdil-‘Aziz et al Hassan al-Basri.
Zakat France a opté pour cet avis car c’est plus bénéfique aux ayants droits.
Le moment de son paiement
1. La Zakat al fitr devient obligatoire au coucher du soleil du dernier jour du Ramadan pour les Shafi’ites, à partir de l’aube du jour de l’Aïd pour les Hanafites et les Malikites.
2. Il est obligatoire de la payer avant la Prière de l’Aïd conformément au hadith relaté par Ibn ‘Abbas.
a. Pour les Shafi’ites, il est permis de l’avancer à partir du premier jour du Ramadan.
b. Selon l’avis adopté au sein de l’école Malikite, il est préférable de la retarder à un ou deux jours avant l’Aïd.
c. Pour les Hanafites, il est permis de l’avancer au début de l’année car il s’agit d’une Zakat.
d. Pour les Hanbalites, il est permis de la payer à partir de la moitié du Ramadan.
Les bénéficiaires de la Zakat al fitr
1. Les savants s’accordent unanimement sur le fait que la Zakat doit être versée aux pauvres musulmans. Abou Hanifa permet de la verser aux pauvres parmi les « dhimmi » (les non-musulmans vivant dans la société musulmane)
2. En principe, elle est versée obligatoirement aux pauvres et aux indigents. Elle ne peut être versée aux 6 autres catégories sauf pour un besoin ou un intérêt avéré. Elle doit être versée dans le pays où elle a été prélevée, sauf s’il n’existe pas de pauvres, il est alors permis de la transférer vers un autre pays.
3. La Zakat al fitr ne peut être versée aux personnes exclues de la Zakat al maal comme l’apostat, le débauché mettant au défit les musulmans, un parent, un enfant ou une épouse.